Le Secrétariat CITES a été interpelé par la presse et le grand public concernant une Circulaire du Conseil d’État chinois, intitulée Contrôle strict de l’utilisation des rhinocéros et des tigres et de leurs produits publiée par le Gouvernement de la Chine, le 29 octobre 2018.
Le Secrétariat informe les Parties, les observateurs et le grand public que le 3 novembre 2018, après une demande d’information présentée par le Secrétariat, l’organe de gestion CITES de la Chine a apporté quelques précisions sur cette circulaire. Dans cette communication, les autorités chinoises déclarent qu’un ajustement de la politique était nécessaire pour remédier aux incohérences entre la politique précédente et les dispositions de la législation nationale, en particulier la Loi de protection des animaux sauvages de la République populaire de Chine. Selon la Chine, la circulaire devrait, entre autres, faciliter l’application de la politique nationale concernant des questions telles que la recherche médicale et le traitement clinique, le transport de spécimens à des fins de recherche scientifique et d’échanges culturels, sous réserve du respect de certaines conditions précisées. La Chine ajoute qu’avec cette nouvelle circulaire, sa politique de gestion nationale est conforme à sa législation nationale et considère que cette nouvelle politique est également conforme aux dispositions de la Convention.
La Convention réglemente le commerce international de spécimens d’espèces inscrites aux annexes CITES mais, parfois, la Conférence des Parties a adopté des résolutions et décisions qui touchent au commerce et à l’utilisation de ces spécimens au niveau national, lorsque c’est nécessaire pour soutenir la réglementation du commerce international. Dans cette déclaration, le Secrétariat résume les règles et orientations CITES pertinentes pour les rhinocéros et les tigres.
Rhinocéros
À quelques rares exceptions près, les cinq espèces de rhinocéros (rhinocéros blanc, rhinocéros noir, rhinocéros de Sumatra, rhinocéros unicorne de l’Inde et rhinocéros de Java) sont inscrites à l’Annexe I de la Convention et ne peuvent donc pas – de manière générale – faire l’objet de transactions internationales à des fins commerciales. Ainsi, les spécimens vivants et les parties et produits tels que les cornes de rhinocéros d’origine sauvage, peuvent uniquement faire l’objet de transactions internationales à des fins non commerciales. Le commerce international de spécimens de rhinocéros vivants, élevés en captivité et de leurs parties et produits est soumis à des règles différentes.
La résolution Conf. 9.14 (Rev. CoP17), Conservation et commerce des rhinocéros d’Asie et d’Afrique prie les Parties d’adopter et d’appliquer une législation complète et des mesures de contrôle, notamment des restrictions au commerce intérieur et des sanctions pour réduire le commerce illégal des parties et produits de rhinocéros, y compris tout spécimen qui, dans un document d’accompagnement, sur un emballage, une marque ou une étiquette, ou dans toutes autres circonstances, semble être une partie ou un produit de rhinocéros.
La résolution prie en outre les Parties, s’il y a lieu et à titre prioritaire, de collaborer avec les groupes d’utilisateurs et l’industrie à l’élaboration et à l’application de stratégies bien ciblées pour réduire l’utilisation et la consommation des parties et produits de rhinocéros, dans le but d’obtenir un changement mesurable dans le comportement des consommateurs.
Tigres
Le tigre est inscrit à l’Annexe I de la CITES depuis 1975, ce qui signifie que toutes les transactions internationales de tigres, y compris de leurs parties et produits, à des fins commerciales sont généralement interdites par la Convention.
Dans la résolution Conf. 12.5 (Rev. CoP17), Conservation et commerce du tigre et des autres grands félins d’Asie de l’Annexe I, la Conférence des Parties à la CITES recommande, entre autres, que les pays de consommation de spécimens de tigres
- travaillent avec les milieux de la médecine traditionnelle et les industries à élaborer et appliquer des stratégies pour réduire progressivement et éliminer l'utilisation et la consommation des parties et produits de tigres ;
- s'il y a lieu et si c'est approprié, suppriment la référence à ces parties et produits de la pharmacopée officielle, et incluent des produits de substitution acceptables qui ne mettent pas en danger d'autres espèces sauvages ; et
- introduisent des programmes pour sensibiliser les industries et les groupes d’utilisateurs afin d'éliminer l'utilisation de substances dérivées de tigres et de promouvoir l'adoption de solutions de substitution appropriées.
Cette résolution prie aussi les Parties sur le territoire desquelles des tigres et autres espèces de grands félins d’Asie sont élevés en captivité de veiller à ce que des pratiques de gestion et des contrôles adéquats soient en place pour empêcher l’entrée dans le commerce illégal des parties et produits de ces espèces provenant d’établissements d’élevage en captivité.
Dans la décision 14.69, la Conférence des Parties prie les Parties, en particulier les États de l’aire de répartition de grands félins d’Asie de l’Annexe I ayant des établissements d’élevage intensif de tigres à échelle commerciale de prendre des mesures pour limiter la population en captivité à un niveau ne faisant que soutenir la conservation des tigres dans la nature ; les tigres ne devraient pas être élevés pour le commerce de leurs parties et produits.
Le Secrétariat est en train d’examiner l’information fournie par la Chine dans sa circulaire. Sur la base de cette information et d’autres précisions qui pourraient être demandées à la Chine et à la lumière des règles et orientations pertinentes de la CITES, le Secrétariat examinera s’il y a lieu de porter la question à l’attention des Parties.