a) soumettre tout avis de commerce non préjudiciable qu’elles auraient formulé sur l’anguille d’Europe au Secrétariat, pour publication sur le site web de la CITES ; explorer les différentes approches qui pourraient être adoptées pour réaliser des avis de commerce non préjudiciable pour les anguilles d’Europe commercialisées au stade juvénile (FIG) par comparaison avec celles qui sont commercialisées comme autres anguilles vivantes (LIV) ; collaborer et échanger avec d’autres Parties, en particulier lorsque les Parties partagent des bassins versants ou des zones humides, les informations concernant de telles études et leurs résultats ; demander une évaluation et un avis du Comité pour les animaux ou d’un autre organisme compétent sur les avis de commerce non préjudiciable pour l’anguille d’Europe, le cas échéant ;
b) élaborer et/ou mettre en œuvre des plans de gestion adaptative de l’anguille d’Europe, à l’échelle nationale ou infranationale (ou par bassin versant), incluant des objectifs définis et limités dans le temps, et renforcer la collaboration au sein des pays entre les autorités et les autres parties prenantes ayant des responsabilités en matière de gestion des anguilles, et entre les pays dont les zones humides ou les bassins versants sont partagés ;
c) partager les informations sur l’évaluation des stocks, les prélèvements, les résultats des suivis et d’autres données pertinentes avec le groupe de travail conjoint sur les anguilles (WGEEL) de la Commission européenne consultative pour les pêches et l’aquaculture dans les eaux intérieures, du Conseil international pour l’exploration de la mer et de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CECPAI/CIEM/GFCM) afin de dresser un tableau complet de l’état du stock d’anguilles d’Europe ;
d) élaborer des mesures ou mettre en œuvre plus efficacement des mesures existantes pour améliorer la traçabilité des anguilles dans le commerce (vivantes et mortes) ;
e) fournir au Secrétariat des informations concernant tout changement apporté aux mesures en place pour restreindre le commerce des civelles transparentes ou pigmentées (anguilles juvéniles d’Europe) vivantes ; et
f) fournir des informations au Secrétariat sur l’application de cette décision pour lui permettre de rendre compte au Comité pour les animaux et au Comité permanent, s’il y a lieu.