Les Parties sont encouragées à :
a) fournir au Secrétariat des informations permettant d’étayer l’étude demandée au paragraphe a) de la décision 18.221, en particulier en matière de dispositifs nationaux de gestion interdisant les prises commerciales ou le commerce, et en réponse à la notification demandée dans la décision 18.220 ;
b) conformément à leur législation nationale, fournir un rapport au Secrétariat sur l’évaluation des stocks de parties et produits de requins pour les espèces inscrites aux annexes CITES stockées et obtenues avant l’entrée en vigueur de l’inscription aux annexes afin de suivre et contrôler leur commerce, le cas échéant ;
c) inspecter, dans la mesure du possible en vertu de leur législation nationale, les cargaisons de parties et produits de requins en transit ou en cours de transbordement, afin de vérifier la présence d’espèces inscrites aux annexes CITES et celle d’un permis ou certificat CITES valide, conformément aux exigences de la Convention, ou d’obtenir une preuve acceptable de son existence ; et
d) poursuivre l’appui à la mise en œuvre de la Convention pour les requins, notamment en fournissant des financements destinés à la mise en œuvre des décisions 18.219,
18.221 et 18.222, et en envisageant de détacher auprès du Secrétariat des agents experts dans le domaine de la pêche et de la gestion durable des ressources aquatiques.
a) fournir au Secrétariat des informations permettant d’étayer l’étude demandée au paragraphe a) de la décision 18.221, en particulier en matière de dispositifs nationaux de gestion interdisant les prises commerciales ou le commerce, et en réponse à la notification demandée dans la décision 18.220 ;
b) conformément à leur législation nationale, fournir un rapport au Secrétariat sur l’évaluation des stocks de parties et produits de requins pour les espèces inscrites aux annexes CITES stockées et obtenues avant l’entrée en vigueur de l’inscription aux annexes afin de suivre et contrôler leur commerce, le cas échéant ;
c) inspecter, dans la mesure du possible en vertu de leur législation nationale, les cargaisons de parties et produits de requins en transit ou en cours de transbordement, afin de vérifier la présence d’espèces inscrites aux annexes CITES et celle d’un permis ou certificat CITES valide, conformément aux exigences de la Convention, ou d’obtenir une preuve acceptable de son existence ; et
d) poursuivre l’appui à la mise en œuvre de la Convention pour les requins, notamment en fournissant des financements destinés à la mise en œuvre des décisions 18.219,
18.221 et 18.222, et en envisageant de détacher auprès du Secrétariat des agents experts dans le domaine de la pêche et de la gestion durable des ressources aquatiques.