Notification aux Parties

No. 781 Genève, le 10 mars 1994

CONCERNE:

BRESIL

Elevage en ranch et commerce de caïmans

1. L'Article 6 B de la loi brésilienne No. 5.197 du 3 novembre 1967 sur les espèces sauvages autorise la création d'établissements d'élevage* d'animaux sauvages à des fins commerciales. Cette activité est réglementée par l'organe de gestion du Brésil (IBAMA) par le biais de résolutions (Portárias).

2. Pour information, le Secrétariat joint à la présente une copie de la résolution No. 126, du 13 février 1990, laquelle fixe les conditions d'enregistrement des établissements d'élevage en ranch pour les sous-espèces Caiman crocodilus crocodilus et Caiman crocodilus yacare.

3. A ce jour, l'IBAMA a enregistré 75 établissements d'élevage en ranch qui produisent des peaux de Caiman crocodilus crocodilus et de Caiman crocodilus yacare. Certains d'entre eux ont déjà commencer à exporter.

Toutes les peaux produites portent une étiquette de sécurité dont la couleur varie. Chaque étiquette porte un numéro de série de six chiffres, précédé d'une lettre et du logo officiel de l'IBAMA, le tout en relief.

4. Pour information, le Secrétariat joint aussi à la présente une copie de la résolution No. 119-N du 17 novembre 1992, dans laquelle sont décrites les conditions relatives à l'exportation des spécimens produits par les établissements d'élevage en ranch.

Parmi ces conditions, il convient de remarquer ce qui suit:

- Le degré minimal de tannage des peaux autorisées à l'exportation est celui du procédé «wet blue»; l'exportation de peaux brutes ou salées est interdite (Article 2).

- L'Article 8 stipule que le commerce des sous-espèces susmentionnées ne sera autorisé que pour des peaux ayant une largeur minimale de 18 cm. La taille des peaux est mesurée à l'endroit le plus large du ventre. Toutefois, jusqu'à 12% de la production annuelle de peaux pourra être exportée sous forme de peaux ayant entre 15 et 18 cm de largeur.

- Au titre de l'Article 10, l'IBAMA autorisera, pour une période de trois ans à compter de la date de promulgation de ladite résolution, le commerce de peaux avec des ostéodermes, si elles proviennent d'établissements d'élevage en ranch enregistrés conformément à la résolution No. 132/88-P du 16 mai 1988. L'IBAMA définit les peaux avec ostéodermes comme étant celles qui présentent des dépôts osseux sous forme d'écailles qui peuvent être détectées au toucher ou à la vue et qui rendent la peau rigide.

- Selon l'Article 11, après que le délai de trois se sera écoulé, seul le commerce des peaux que l'IBAMA appelle d'«utilisation intégrale» sera autorisé, c'est-à-dire de peaux sans ostéodermes, à l'exception des écailles de la nuque (escudo nucal).

5. Les Parties sont invitées à tenir compte de ce qui précède avant d'autoriser l'importation de spécimens de caïmans, élevés en ranch, en provenance du Brésil et d'informer l'IBAMA et/ou le Secrétariat de toute tentative d'importation de spécimens qui ne sont pas conformes à ces prescriptions.

6. Enfin, l'organe de gestion du Brésil a informé le Secrétariat du fait qu'il a aussi enregistré des établissements d'élevage en captivité de primates, d'oiseaux et de serpents et du fait que des spécimens des espèces suivantes sont déjà disponibles pour l'exportation: Rhea americana, Callithrix geoffroyi, Callithrix penicillata et Callithrix jacchus*.